Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.