Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des impôts.