Article 225 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 225 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
b) Quantités importées et mois d'importation ;
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;