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Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.

Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.