Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.