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Article 221 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 221 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :

1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.

Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.