Article 221 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :
1) Pays d'origine des allumettes;
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.