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Article 221 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 221 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :

1) Pays d'origine des allumettes;

2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;

3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;

b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.