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Article 221 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 221 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les allumettes fabriquées ou importées en France métropolitaine doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.

Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.

La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.