Article 221 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.