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Article 221 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 221 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :

- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;

- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;

- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;

- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.