Article 219 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 219 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les agents des impôts procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.