Article 219 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 219 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.