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Article 219 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 219 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).


(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.