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Article 219 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 219 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.

En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.