Articles

Article 219 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 219 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.

En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.