Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des impôts, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents des impôts, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.