Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;