Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.