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Article 211 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 211 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.