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Article 209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsqu'un fabricant meurt, son poinçon est remis, dans les cinquante jours du décès, au bureau de garantie dont il dépendait, pour y être biffé.

Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui pourrait en être fait, comme le sont les fabricants en exercice.