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Article 209-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 209-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.