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Article 209-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 209-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.


La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.


(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.