Article 209-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 209-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.