Articles

Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire du ministère de l'économie et des finances a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.