Articles

Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.