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Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

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Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.