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Article 178 L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.