Article 178 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.