Article 178 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.