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Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.