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Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.