Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend l'atelier de concentration.