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Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.

Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.

Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.