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Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés à l'article 401 du code général des impôts.

La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.

Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.