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Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le compte de magasin des produits achevés est chargé :

1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication;

2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions;

3° Des excédents reconnus dans les recensements.

Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants.

Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.