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Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.

Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.