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Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.

Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.

Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.

Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.