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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.

Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.

Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.