Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration mentionnant :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.