Article 111-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;