Article 244 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 244 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 nonies.