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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)


I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.