Article 244 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 244 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
d) Justifier de son aptitude physique ;
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.