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Article 211 AC AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/07/1984
(Code général des impôts, annexe III)
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Article 211 AC AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/07/1984
(Code général des impôts, annexe III)
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.