Article 209-0 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.