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Article 178 Z AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 Z AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Toute mise en œuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.

Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.