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Article 178 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.

Ce compte est chargé :

a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;

b. Des quantités reçues de l'extérieur ;

c. Des excédents constatés aux inventaires.

Il est déchargé :

a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;

b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;

c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.

Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.