Article 178 V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.