Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu'à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7.
Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11.