Article 178 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.