Article 178 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.